Décret n°2024-503 du 3 juin 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 6 juin 2024.

TexteDécret n°2024-503 du 3 juin 2024
Rattachement
Chapitre V : Compétence, droit pénal procédural et répression
  1. Annexe
  2. Chapitre V : Compétence, droit pénal procédural et répression
IdentifiantLEGIARTI000049656911
Texte parentLEGITEXT000049656884
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2024-503 du 3 juin 2024 (version du 6 juin 2024)Légifrance →

1. Article 19

2. Compétence

3. 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque l'infraction est commise :

4. a. sur son territoire ; ou

5. b. à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ; ou

6. c. à bord d'un aéronef immatriculé selon ses lois ; ou

7. d. par un de ses ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.

8. 2. Chaque Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, alinéa d, du présent article.

9. 3. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque l'auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie en raison de sa nationalité.

10. 4. Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention, les Parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de déterminer quelle juridiction est la plus à même d'exercer les poursuites.

11. 5. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence pénale, civile ou administrative exercée par une Partie conformément à son droit interne.

12. Article 20

13. Préservation des preuves électroniques

14. 1. Chaque Partie adopte des mesures législatives ou autres pour préserver les preuves électroniques, notamment grâce à la conservation rapide des données informatiques stockées, à la conservation et à la divulgation rapides des données relatives au trafic, aux injonctions de produire, à la perquisition et à la saisie des données informatiques stockées, à la collecte en temps réel des données actives au trafic et à l'interception de données relatives au contenu, conformément à son droit interne, lors des enquêtes sur les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.

15. Article 21

16. Mesures de protection

17. 1. Chaque Partie envisage l'adoption des mesures législatives ou autres qui pourraient être nécessaires pour assurer une protection effective :

18. a. des personnes qui fournissent, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, des informations concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention ou qui collaborent d'une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;

19. b. des témoins qui font une déposition en rapport avec de telles infractions ;

20. c. si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux alinéas a et b.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049656911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.