Décret n°2024-503 du 3 juin 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 6 juin 2024.

TexteDécret n°2024-503 du 3 juin 2024
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions et mesures
  1. Annexe
  2. Chapitre VI : Sanctions et mesures
IdentifiantLEGIARTI000049656912
Texte parentLEGITEXT000049656884
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2024-503 du 3 juin 2024 (version du 6 juin 2024)Légifrance →

1. Article 22

2. Sanctions pénales à l'encontre des personnes physiques

3. 1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, commises par des personnes physiques, soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, notamment des sanctions pécuniaires, tenant compte de la gravité des infractions. Ces sanctions incluent des peines de privation de liberté pouvant donner lieu à l'extradition, telles que prévues par le droit interne.

4. Article 23

5. Sanctions à l'encontre des personnes morales

6. 1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l'article 18 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires et éventuellement d'autres mesures, telles que :

7. a. des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale ;

8. b. un placement sous surveillance judiciaire ;

9. c. une mesure judiciaire de dissolution.

10. Article 24

11. Sanctions administratives

12. 1. Pour les actes tombant sous le coup de sa législation interne, chaque Partie adopte, le cas échéant, les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour sanctionner des violations établies conformément à la présente Convention par des mesures et peines efficaces, proportionnées et dissuasives, au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente.

13. 2. Chaque Partie veille à l'application des mesures administratives, qui peut être confiée à l'autorité de régulation des paris ou à la ou aux autres autorités responsables, en conformité avec la législation interne.

14. Article 25

15. Saisie et confiscation

16. 1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à la législation interne, pour permettre la saisie et la confiscation :

17. a. des biens, documents et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention ;

18. b. des produits de ces infractions, ou de biens d'une valeur équivalente à ces produits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049656912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.