Décret n°2024-505 du 3 juin 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 juin 2024.

TexteDécret n°2024-505 du 3 juin 2024
RattachementTitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000049657304
Texte parentLEGITEXT000049657149
Référencearticle 14 du décret n°2024-505 du 3 juin 2024 (version du 6 juin 2024)Légifrance →

1. Transmission de documents - versement des données brutes de biodiversité.

2. 14.1. Transmission de documents au sens du présent décret

3. Le bénéficiaire transmet aux services en charges du contrôle les documents demandés dans le présent décret selon les modalités suivantes :

4. (a) Document nécessitant une validation des services en charge du contrôle : la transmission est réalisée par courrier recommandé et par voie électronique ; le document est fourni en deux exemplaires papier et une version informatique. Le document est mis à disposition de l'administration en charge du contrôle dans un registre numérique.

5. (b) Document permettant de vérifier la bonne mise en œuvre d'une prescription : mise à disposition du document à l'administration en charge du contrôle dans un registre numérique. Un exemplaire papier du document est transmis à la demande de l'administration.

6. Le cas échéant, le bénéficiaire indique à l'autorité administrative compétente les informations fournies dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation d'indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret des affaires.

7. 14.2. Transmission et mise à disposition des données

8. 14.2.1. Données brutes de biodiversité

9. Le bénéficiaire contribue à l'inventaire du patrimoine naturel par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre du projet, conformément à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement.

10. La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité est effectué à l'issue de chaque campagne de suivi au moyen du téléservice « Dépôt Légal de Biodiversité » ( https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/) et préalablement à la présentation de chaque bilan environnemental défini à l'article 22.2 du présent décret.

11. 14.2.2. Rapports d'interprétation

12. Le bénéficiaire transmet et met à disposition de l'administration, tous les rapports annuels intermédiaires et finaux d'interprétation des résultats des suivis environnementaux.

13. Ces rapports comprennent les résultats de l'ensemble des paramètres suivis, leur analyse par un bureau d'étude disposant des compétences nécessaires et une conclusion sur les effets du projet et l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction mises en place. Chaque rapport comporte un résumé introductif.

14. Le cas échéant, les rapports proposent des mesures modificatives ou complémentaires permettant d'atteindre les objectifs assignés aux mesures prescrites.

15. La transmission est réalisée selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.

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