Décret n°2024-505 du 3 juin 2024 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 6 juin 2024.

TexteDécret n°2024-505 du 3 juin 2024
RattachementTitre IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU
IdentifiantLEGIARTI000049657308
Texte parentLEGITEXT000049657149
Référencearticle 17 du décret n°2024-505 du 3 juin 2024 (version du 6 juin 2024)Légifrance →

1. Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles.

2. Le bénéficiaire s'assure de la mise en œuvre des procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions accidentelles lors de la réalisation des travaux.

3. Afin de permettre une intervention rapide en cas de pollution accidentelle lors de la réalisation des travaux, des « kits anti-pollution » sont disponibles sur chaque navire de chantier et/ou sur le site des travaux terrestres. Ces kits comprennent le matériel nécessaire pour contenir et combattre la pollution à terre et en mer. Le personnel est formé à leur utilisation.

4. En cas d'incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le bénéficiaire fait interrompre immédiatement les opérations à l'origine de l'incident et prend les dispositions nécessaires afin d'en limiter les effets sur le milieu. Il en informe les services en charge du contrôle et lui fait connaître les mesures prises pour y faire face et éviter qu'il ne se reproduise. Il est procédé, le cas échéant, à l'évacuation des matériaux contaminés pour élimination ou traitement. Les déchets induits sont traités selon la réglementation en vigueur. Le personnel est formé pour ces interventions.

5. En cas d'accident ou de pollution marine, le bénéficiaire en informe immédiatement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS). Il mobilise sur site en tant que de besoin les moyens de secours et de lutte nécessaires.

6. Il veille à la vérification du bon état des engins de chantier (engins récents, pas de fuite de combustible / huile).

7. Il est interdit de procéder à toute vidange d'engins de chantier et de véhicules sur le site hors installation spécifique déclarée et équipée sous la responsabilité de l'entrepreneur.

8. Le stockage de tout produit liquide potentiellement polluant se fait sur une aire étanche connectée à une cuve ou cuvette de rétention ayant une capacité de rétention conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les produits incompatibles ne disposent pas d'une même rétention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049657308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.