Décret n°2024-505 du 3 juin 2024 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 6 juin 2024.

TexteDécret n°2024-505 du 3 juin 2024
RattachementTitre IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU
IdentifiantLEGIARTI000049657327
Texte parentLEGITEXT000049657149
Référencearticle 20 du décret n°2024-505 du 3 juin 2024 (version du 6 juin 2024)Légifrance →

1. Mesures de suivi et de contrôle du respect des prescriptions en phase de réalisation des travaux.

2. 20.1. Registre de chantier

3. Durant la réalisation des travaux, le bénéficiaire s'assure de la tenue d'un registre de chantier dans lequel sont consignés :

4. - les opérations journalières effectuées ;

5. - tous les éléments justifiant de la bonne exécution des prescriptions relatives à la réalisation des travaux, à l'évitement, à la réduction et au suivi de leurs effets ;

6. - les conditions météorologiques et hydrodynamiques, lorsque celles-ci rendent nécessaire l'interruption des travaux ;

7. - tout incident susceptible de porter atteinte à l'environnement et les mesures prises pour y remédier.

8. Ce registre est tenu à la disposition du service en charge du contrôle.

9. 20.2. Compte rendu de chantier

10. Tous les six mois à compter du démarrage des travaux objets de la présente autorisation, le bénéficiaire établit et transmet au service en charge du contrôle un compte rendu dans lequel il retrace pour la période écoulée :

11. - le déroulement des travaux ;

12. - les dispositions mises en œuvre pour respecter les prescriptions relatives à la réalisation des travaux, à l'évitement, à la réduction et au suivi de leurs effets ;

13. - le cas échéant, les difficultés rencontrées et les propositions de mesures pour les surmonter ;

14. - les résultats des suivis et des analyses réalisés ;

15. - les effets des travaux sur l'environnement qu'il a constaté ;

16. - le cas échéant, les incidents survenus et les mesures prises pour y remédier.

17. Ce compte-rendu est visé par le coordonnateur environnement.

18. La transmission est réalisée selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.

19. 20.3. Dossier de récolement

20. Dans un délai maximal de six mois après la fin de chaque atelier de travaux tel que défini dans le plan de chantier, le bénéficiaire transmet au service en charge du contrôle :

21. - les cartes et plans définitifs ainsi que les descriptifs des ouvrages et installations accompagnés, le cas échéant, d'éléments de détail ;

22. - spécifiquement, pour ce qui concerne les travaux maritimes :

23. - les cartes et tableaux récapitulatifs des zones d'immersion de matériaux ;

24. - les levés bathymétriques réalisés après travaux ;

25. - les rapports de mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction en phase travaux ;

26. - le bilan du suivi des effets du projet sur l'environnement en phase travaux ;

27. - spécifiquement pour les travaux en cours d'eau et en zone humide :

28. - le plan de récolement comprenant aussi le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d'eau aménagée ;

29. - les comptes rendus de chantier ;

30. - spécifiquement pour la mise en service de la STEU les plans de récolement de l'ensemble des travaux réalisés et des évolutions selon les différentes phases de mise en service, ainsi que les procès-verbaux de réception.

31. La transmission est réalisée selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049657327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.