Décret n°2024-505 du 3 juin 2024 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 6 juin 2024.

TexteDécret n°2024-505 du 3 juin 2024
RattachementTitre V : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000049657334
Texte parentLEGITEXT000049657149
Référencearticle 24 du décret n°2024-505 du 3 juin 2024 (version du 6 juin 2024)Légifrance →

1. Prévention et gestion des déchets.

2. Les activités des travaux à l'origine de la production de déchets sont liées :

3. - à la réalisation des travaux : reprofilage de la falaise avec décalage du pied de falaise, création d'une terrasse de préfabrication, extension de la plate-forme du front de mer, réalisation du terrassement des unités de production EPR2 ;

4. - aux travaux de construction proprement dit : génie civil, montages électromécaniques des équipements à l'intérieur des bâtiments, travaux de terrassement en mer du chenal d'amenée et des ouvrages de rejets ;

5. - aux activités de maintenance relatives à la phase de travaux.

6. Les déchets produits par le chantier de travaux sont générés dans les quantités indicatives suivantes :


Déchets

Quantité moyenne annuelle (en tonnes)

Déchets non dangereux inertes (DI)

70 000 t

Déchets non dangereux (DND)

18 000 t

Déchets dangereux (DD)

2 000 t

7. Les déchets sont enregistrés dans les registres RNDTS, Trackdéchets et registres internes selon le type de déchets évacués.

8. 24.1. Gestion des déchets inertes hors site

9. Les matériaux issus des activités du chantier qui ne sont pas être réemployés sur le site du fait de leurs caractéristiques prennent le statut de déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

10. Ainsi, les déblais issus du déroctage de la falaise non réutilisés en remblais sur site (volume estimé à 30 000 mètres cubes) sont temporairement entreposés sur la zone dite « Trapèze » avant évacuation et valorisation vers des filières régulières adaptées et dûment autorisées.

11. Conformément aux dispositions de l'article R. 541-43. 1 II du code de l'environnement, ces déblais, terres excavées et autres sédiments font l'objet d'un enregistrement dans la base RNDTS.

12. 24.2. Stockage des déchets inertes sur site

13. Des stockages définitifs de déblais sont autorisés pour les matériaux inertes qui présentent des caractéristiques incompatibles avec un réemploi sur site. Ces stockages sont autorisés sur le haut de la falaise sur les secteurs dénommés « Nez de falaise », « Plate-forme + 110 » et la partie est de la « plate-forme haute + 114 ».

14. La quantité totale de déblais stockés est au maximum de 185 000 mètres cubes, répartis ainsi :

15. - zone « Nez de falaise » : environ 110 000 mètres cubes ;

16. - plate-forme + 110 : environ 15 000 mètres cubes ;

17. - est de la plate-forme haute + 114 : environ 60 000 mètres cubes.

18. S'ils sont conformes à l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, ces déblais sont considérés comme des déchets non dangereux inertes. Ces stockages sont régis par les dispositions de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049657334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.