Décret n°2024-505 du 3 juin 2024 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 6 juin 2024.

TexteDécret n°2024-505 du 3 juin 2024
RattachementTitre VI : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉROGATION AU TITRE DES ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS
IdentifiantLEGIARTI000049657340
Texte parentLEGITEXT000049657149
Référencearticle 26 du décret n°2024-505 du 3 juin 2024 (version du 6 juin 2024)Légifrance →

1. Dérogations spécifiques.

2. La dérogation autorise la capture avec relâcher sur place des espèces protégées listées à l'article 3.3 :

3. - pour la récupération des animaux dans l'emprise des travaux et leur relâcher hors de l'emprise, dans les espaces dédiés, en particulier pour la mise en œuvre des mesures MR4 et MS4 ;

4. - pour les inventaires de suivis nécessaires à l'actualisation des connaissances (mesures MS1 et MS2) et pour l'évaluation des 15 mesures compensatoires (mesure MS5). Les captures avec relâchers sur place ne sont autorisées ni pour les oiseaux, ni pour les chauves-souris. En cas de nécessité de baguage, le bénéficiaire fait appel au réseau de bagueurs du Centre de recherches sur la biologie des populations d'oiseaux (CRBPO).

5. La dérogation autorise le transport des animaux blessés par les travaux vers un centre de sauvegarde de la faune sauvage, prioritairement le CHENE à Alllouville-Bellefosse. L'animal est transféré, dans la journée, vers le centre de sauvegarde, en prenant toutes les précautions de sécurité pour l'animal et le-s convoyeur-s. Une somme forfaitaire de 50 (cinquante) euros est versée, par spécimen, pour couvrir les frais de prise en charge de l'animal blessé par le centre de sauvegarde.

6. La dérogation autorise la détention de spécimens récupérés morts sur le site des travaux entre leur récupération et leur transport vers un centre d'équarrissage. Si le transfert n'est pas fait dans la journée, les spécimens sont conservés dans un congélateur dédié. Les spécimens ainsi conservés sont identifiés par une étiquette portant la date de la récupération et l'identification de l'espèce.

7. Le bénéficiaire tient un registre horodaté de traçabilité des spécimens trouvés blessés ou morts en y indiquant, l'espèce, la date de récupération, les causes probables de blessures ou de mortalité et leur devenir.

8. Dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, le bénéficiaire transmet, aux services en charge du contrôle, un extrait ou une synthèse du registre précité selon les dispositions de l'alinéa (b) de l'article 14.1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049657340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.