Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-513 du 5 juin 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux carrières
IdentifiantLEGIARTI000049667029
Texte parentLEGITEXT000049666946
Référencearticle 40 du décret n°2024-513 du 5 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 97 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 97.-Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement par le service de la médecine professionnelle au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. « En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. « La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 : art. 97

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049667029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.