Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-513 du 5 juin 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux carrières
IdentifiantLEGIARTI000049667035
Texte parentLEGITEXT000049666946
Référencearticle 43 du décret n°2024-513 du 5 juin 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 100.-Hors les situations prévues par l'article 101, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours de ce congé qu'à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité de nomination d'un certificat médical d'aptitude à la reprise délivré par un médecin agréé, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 : art. 100
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.