Texte publié au Journal officiel
1. L'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 101.-Dans les situations suivantes, le fonctionnaire reprend ses fonctions s'il est reconnu apte à les exercer après avis du comité médical :
3. « 1° Réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4. « 2° Réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulière ;
5. « 3° Ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu à l'article 93.
6. « Si, au vu de l'avis mentionné ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.
7. « Le comité médical donne alors son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
8. « S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application des dispositions de l'article 105. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 : art. 101