Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-513 du 5 juin 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux carrières
IdentifiantLEGIARTI000049667043
Texte parentLEGITEXT000049666946
Référencearticle 47 du décret n°2024-513 du 5 juin 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 105.-Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées à l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
« A défaut, soit il est mis en disponibilité, soit il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, le bénéfice d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 : art. 105
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