Texte publié au Journal officiel
1. L'article 112 est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « est ouvert » sont remplacés par les mots : « est accordé de droit » ;
3. 2° La première phrase du troisième alinéa du même I est complétée par les mots : « ou avant le terme du congé en cas de renouvellement » ;
4. 3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le fonctionnaire peut choisir d'utiliser ce congé selon les modalités suivantes :
6. « 1° Pour une période continue ;
7. « 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée ;
8. « 3° Sous la forme d'un service à temps partiel.
9. « Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
10. « Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité de nomination, qui régularise sa situation en conséquence.
11. « Le délai prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 : art. 112