Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 · Article

Article 61

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-513 du 5 juin 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux carrières
IdentifiantLEGIARTI000049667071
Texte parentLEGITEXT000049666946
Référencearticle 61 du décret n°2024-513 du 5 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 128 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 128.-Le fonctionnaire cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée. « Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française avant le début de cette nouvelle activité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 : art. 128

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049667071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.