Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-513 du 5 juin 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux carrières
IdentifiantLEGIARTI000049667071
Texte parentLEGITEXT000049666946
Référencearticle 61 du décret n°2024-513 du 5 juin 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 128 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 128.-Le fonctionnaire cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée.
« Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française avant le début de cette nouvelle activité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 : art. 128
Aller plus loin
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