Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 · Article

Article 62

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-513 du 5 juin 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux carrières
IdentifiantLEGIARTI000049667073
Texte parentLEGITEXT000049666946
Référencearticle 62 du décret n°2024-513 du 5 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 129 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 129.-I.-L'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.

3. « Le fonctionnaire fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.

4. « La décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au premier alinéa et le fonctionnement normal du service.

5. « II.-En application des dispositions de l'article 21-3 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit sans délai pour avis une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

6. « La saisine de la commission de déontologie ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel l'administration est tenue de se prononcer sur la demande du fonctionnaire en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.

7. « Lorsque l'avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La saisine de la Haute Autorité suspend le délai de deux mois, mentionné à l'alinéa précédent. La saisine est accompagnée de l'avis de la commission de déontologie.

8. « Les avis de compatibilité avec réserves et les avis d'incompatibilité rendus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lient l'autorité hiérarchique et s'imposent au fonctionnaire. Les avis sont notifiés à l'autorité hiérarchique, au fonctionnaire et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil du fonctionnaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 : art. 129

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049667073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.