Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-513 du 5 juin 2024
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux droits et garanties
IdentifiantLEGIARTI000049667095
Texte parentLEGITEXT000049666946
Référencearticle 73 du décret n°2024-513 du 5 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 171 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 171.-Les fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels peuvent bénéficier : « 1° D'un congé de formation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ; « 2° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; « 3° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 9° de l'article 54 de la même ordonnance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 : art. 171

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049667095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.