Arrêté du 17 mai 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 juin 2024.

TexteArrêté du 17 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049681719
Texte parentLEGITEXT000049681709
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 mai 2024 (version du 10 juin 2024)Légifrance →

1. Ont un accès direct aux informations nominatives enregistrées dans le Système national des permis de conduire, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. 1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales ;

3. 2° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du code de procédure pénale, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 du même code ;

4. 3° Les agents de greffe et les personnes habilitées en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;

5. 4° Les agents mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code qui assistent les magistrats mentionnés au 1°.

6. Ne sont jointes au dossier de la procédure, que les informations nominatives relatives au permis de conduire de la personne concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049681719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.