Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 juin 2024.

TexteDécret n°2024-527 du 9 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049689735
Texte parentLEGITEXT000049689706
Référencearticle 13 du décret n°2024-527 du 9 juin 2024 (version du 10 juin 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 101 du code électoral, la publication de la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, pour le premier tour, au plus tard le deuxième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

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