Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 juin 2024.

TexteOrdonnance n°2024-534 du 12 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049699806
Texte parentLEGITEXT000049699787
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 (version du 14 juin 2024)Légifrance →

1. En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai, mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, de conclusion des contrats d'engagement des demandeurs d'emploi dont les organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail assurent déjà l'accompagnement est fixé par décret, sans pouvoir excéder trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa de ce même IV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049699806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.