1. En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai, mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, de conclusion des contrats d'engagement des demandeurs d'emploi dont les organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail assurent déjà l'accompagnement est fixé par décret, sans pouvoir excéder trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa de ce même IV.
Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 juin 2024.
TexteOrdonnance n°2024-534 du 12 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049699806
Texte parentLEGITEXT000049699787
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