1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès à la classe exceptionnelle.
Arrêté du 2 avril 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 avril 2013.
TexteArrêté du 2 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027297752
Texte parentLEGITEXT000049704064
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.