Arrêté du 2 avril 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 juin 2024.

TexteArrêté du 2 avril 2013
RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure du ministère chargé de la culture et de la communication
IdentifiantLEGIARTI000049704054
Texte parentLEGITEXT000049704064
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 avril 2013 (version du 14 juin 2024)Légifrance →

1. L'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure comporte une épreuve orale d'admission (durée : 25 minutes).

2. Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les compétences du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat retraçant son parcours (durée de l'exposé du candidat : entre 5 et 10 minutes maximum).

3. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture et de la communication ainsi que sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat.

4. En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de description de son parcours professionnel qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

5. Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour sa constitution. Ces documents sont disponibles sur le site du ministère chargé de la culture et de la communication.

6. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel sous réserve de sa remise par le candidat à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

7. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

8. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049704054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.