1. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, est fixée à 30 jours pour l'année 2024.
Arrêté du 12 juin 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 juin 2024.
TexteArrêté du 12 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049708507
Texte parentLEGITEXT000049708503
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