1. Le ministre de la défense propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres Ier et II.
2. Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
Article en vigueur depuis le 5 mai 2018.
1. Le ministre de la défense propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres Ier et II.
2. Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
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