Décret n°2024-543 du 13 juin 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 juin 2024.

TexteDécret n°2024-543 du 13 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049726641
Texte parentLEGITEXT000049726636
Référencearticle 3 du décret n°2024-543 du 13 juin 2024 (version du 16 juin 2024)Légifrance →

1. A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur exploitant agricole une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.

2. L'assesseur exploitant agricole remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal des activités économiques.

3. L'Ecole nationale de la magistrature transmet au garde des sceaux, ministre de la justice la liste des assesseurs exploitants agricoles n'ayant pas effectué leur formation.

4. La déchéance des assesseurs exploitants agricoles n'ayant pas effectué leur formation, prévue au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi susvisée, est constatée par le garde des sceaux, ministre de la justice qui en informe le premier président de la cour d'appel. Ce dernier en informe à son tour l'assesseur exploitant agricole intéressé, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le président et le greffier du tribunal des activités économiques concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049726641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.