Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 229-5 est ainsi modifié : 1° Au II : a) Au premier alinéa, les mots : « dans l'atmosphère » sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse » et la dernière phrase sont supprimés ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'exploitant d'une installation relevant du champ d'application de la présente section en raison de l'exploitation d'unités de combustion de puissance calorifique totale supérieure à 20 MW modifie les procédés de production de l'installation afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de sorte que l'installation ne respecte plus ce seuil, l'exploitant peut décider de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, dans un délai de deux mois à compter de la modification du ou des procédés de production, l'exploitant notifie à l'autorité compétente son choix de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à la fin de la période de cinq années civiles en cours mentionnée au deuxième paragraphe du I de l'article L. 229-15. Il peut également notifier son choix d'y maintenir l'installation pour la période de cinq années civiles suivante, à condition de respecter les délais mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 229-7. » ; 2° L'annexe de l'article est ainsi modifiée : a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les installations dans lesquelles, au cours de la précédente période de cinq ans mentionnée à l'article R. 229-7, les émissions provenant de la combustion d'une biomasse satisfaisant aux conditions définies dans l'article 38 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ont contribué en moyenne à plus de 95 % des émissions moyennes totales de gaz à effet de serre sont exemptées de l'application du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse » et la dernière phrase sont supprimés ; c) La première colonne (« Activité ») du tableau annexé à l'article R. 229-5 est ainsi modifiée :
2. -la première ligne est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Combustion de combustibles dans des installations d'incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, seulement en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l'article R. 229-20 » ;
4. -la deuxième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :
5. « Raffinage d'huile minérale ou non-minérale, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées » ;
6. -à la cinquième ligne, le mot : « fonte » est remplacé par le mot : « fer » ; -la septième ligne est complétée par les mots : « ou d'alumine » ; -la quinzième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :
7. « Séchage ou calcination du gypse ou production de plâtre et d'autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour » ;
8. -la dix-huitième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :
9. « Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour » ;
10. -la vingt-quatrième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :
11. « Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour » ;
12. -à la vingt-sixième et à la dernière ligne, les mots : « directive 2009/31/ UE » sont remplacés par les mots : « directive 2009/31/ CE » ;
13. -la vingt-septième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :
14. « Transport de gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ CE à l'exclusion des émissions relevant d'une autre activité régie par la présente section ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R229-5
Divisions : Art. Annexe de l'article R229-5