1. L'exploitant d'aérodrome élabore, met en œuvre et tient à jour un programme de prévention du risque animalier. Ce programme inclut notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.
Arrêté du 13 juin 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 juin 2024.
TexteArrêté du 13 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049728778
Texte parentLEGITEXT000049728756
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