Arrêté du 17 juin 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2024.

TexteArrêté du 17 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000050787347
Texte parentLEGITEXT000049735263
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 juin 2024 (version du 18 décembre 2024)Légifrance →

1. Une attestation est délivrée par l'organisme de formation au pharmacien formé en application de l'article R. 5125-33-11 susmentionné.

2. Pour les actions inscrites sur le site de l'Agence nationale du développement professionnel continu, conformément à l'article R. 4021-25 du code de la santé publique, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement auprès de l'Agence et le numéro d'enregistrement de l'action. Si cette formation a lieu en dehors du dispositif de développement professionnel continu, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement conformément à l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les centres régionaux en antibiothérapie mentionnés par le décret n° 2022-1445 du 18 novembre 2022 relatif aux centres régionaux en antibiothérapie délivrent la formation sans indiquer de numéro d'enregistrement sur l'attestation de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050787347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.