Arrêté du 14 juin 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 19 juin 2024.

TexteArrêté du 14 juin 2024
RattachementChapitre III : Contenu et modalités de formation des agents désignés pour utiliser les dispositifs
IdentifiantLEGIARTI000049735356
Texte parentLEGITEXT000049735317
Référencearticle 11 de l'arrêté du 14 juin 2024 (version du 19 juin 2024)Légifrance →

1. La formation mentionnée à l'article 8 donne lieu à la délivrance d'une attestation par l'employeur, qui contient les éléments suivants :

2. 1° Les nom et prénom de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public ayant suivi la formation ;

3. 2° La date et l'autorité de délivrance ;

4. 3° La référence du ou des dispositifs ayant fait l'objet de la formation ;

5. 4° La durée de validité de l'attestation, qui ne peut excéder trois ans. Si la formation dispensée porte sur l'emploi de plusieurs types de dispositifs, la durée de validité est précisée pour chacun d'entre eux.

6. Le renouvellement de l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article peut donner lieu à une formation adaptée à l'expérience de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049735356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.