1. Les modalités de formation des agents civils, des militaires et des agents des établissements publics de l'Etat concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure sont définies par leurs employeurs respectifs.
Arrêté du 14 juin 2024 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 juin 2024.
TexteArrêté du 14 juin 2024
RattachementChapitre III : Contenu et modalités de formation des agents désignés pour utiliser les dispositifs
IdentifiantLEGIARTI000049735350
Texte parentLEGITEXT000049735317
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