Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
  3. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049740902
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 10 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Les rentes mentionnées au présent chapitre sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond prévues à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049740902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.