1. Les rentes mentionnées au présent chapitre sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond prévues à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.
TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049740902
Texte parentLEGITEXT000049740825
Aller plus loin
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