Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
  1. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : Capital décès
  3. Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049740908
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 13 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Le montant du capital mentionné à l'article 12 est triplé lorsque le décès du fonctionnaire survient à la suite :

2. 1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;

3. 2° D'un attentat ;

4. 3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;

5. 4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049740908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.