1. Lorsque le fonctionnaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article 12 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le fonctionnaire s'il avait accompli un an de services.
Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.
TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
- Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
- Chapitre II : Capital décès
- Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049740910
Texte parentLEGITEXT000049740825
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