RattachementSection 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
Chapitre II : Capital décès
Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049740914
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 16 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →
1. Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à cet indice au moment du décès du fonctionnaire.
2. Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans les conditions mentionnées à l'article 13.
3. Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du fonctionnaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa.
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