Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
  1. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : Capital décès
  3. Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049740914
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 16 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à cet indice au moment du décès du fonctionnaire.

2. Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans les conditions mentionnées à l'article 13.

3. Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du fonctionnaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049740914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.