1. Les ayants droit de tout agent contractuel de droit public de l'Etat décédé ont droit, au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.
Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.
TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 2 : Capital décès des agents contractuels de droit public de l'Etat
- Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
- Chapitre II : Capital décès
- Section 2 : Capital décès des agents contractuels de droit public de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049740916
Texte parentLEGITEXT000049740825
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