Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 2 : Capital décès des agents contractuels de droit public de l'Etat
  1. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : Capital décès
  3. Section 2 : Capital décès des agents contractuels de droit public de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049740918
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 18 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Le capital décès est égal au montant des douze derniers mois de rémunération brute de l'intéressé.

2. Lorsque le décès survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le montant de ce capital est égal à trois fois la rémunération annuelle brute.

3. Lorsque l'agent contractuel décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés aux deux alinéas précédents correspond à la somme des émoluments auxquels l'agent aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049740918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.