Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 1 : Rente temporaire d'éducation
  1. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
  3. Section 1 : Rente temporaire d'éducation
IdentifiantLEGIARTI000049740888
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 3 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :

2. 1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ;

3. 2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049740888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.