1. Le montant de la rente viagère pour handicap est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.
TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 2 : Rente viagère pour handicap
- Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
- Section 2 : Rente viagère pour handicap
IdentifiantLEGIARTI000049740894
Texte parentLEGITEXT000049740825
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