RattachementSection 2 : Rente viagère pour handicap
Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
Section 2 : Rente viagère pour handicap
IdentifiantLEGIARTI000049740896
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 7 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →
1. La rente viagère pour handicap est versée selon le cas :
2. 1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;
3. 2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.
4. La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.
5. Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus la condition mentionnée à l'article 5. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau cette condition. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.