Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 2 : Rente viagère pour handicap
  1. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
  3. Section 2 : Rente viagère pour handicap
IdentifiantLEGIARTI000049740896
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 7 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. La rente viagère pour handicap est versée selon le cas :

2. 1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;

3. 2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.

4. La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.

5. Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus la condition mentionnée à l'article 5. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau cette condition. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049740896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.