1. L'instruction des demandes, la liquidation et le service de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat.
Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.
TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049740900
Texte parentLEGITEXT000049740825
Aller plus loin
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