Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
  3. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049740900
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 9 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. L'instruction des demandes, la liquidation et le service de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat.

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