Arrêté du 29 mai 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteArrêté du 29 mai 2024
RattachementSection 2 : Référentiel de certification et définitions
IdentifiantLEGIARTI000049741521
Texte parentLEGITEXT000049741485
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 mai 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 22-7 du décret 2 juin 2006 susvisé :

2. - les entreprises de forage qui réalisent des échangeurs géothermiques ouverts sont titulaires d'une certification basée sur un référentiel incluant le respect des dispositions de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, des exigences de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance et des critères additionnels définis aux annexes I et II au présent arrêté, ci-après nommé « module nappe » ;

3. - les entreprises de forage qui réalisent des échangeurs géothermiques fermés, verticaux ou inclinés, sont titulaires d'une certification basée sur un référentiel incluant le respect des dispositions de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, des exigences de l'arrêté du 25 juin 2015 précité et des critères additionnels définis aux annexes I et III au présent arrêté, ci-après nommé « module sonde ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049741521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.