Arrêté du 29 mai 2024 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteArrêté du 29 mai 2024
RattachementSection 4 : Exigences pour les organismes de certification
IdentifiantLEGIARTI000049741559
Texte parentLEGITEXT000049741485
Référencearticle 21 de l'arrêté du 29 mai 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Chaque année, avant la fin du mois de mars, l'organisme de certification adresse à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement un rapport annuel en français. Ce rapport annuel comprend notamment :

2. - le nombre de demandes de certification initiales instruites ou en cours d'instruction par module sonde ou nappe ;

3. - le nombre de renouvellements de certification par module ;

4. - le nombre de certificats en cours de validité délivrés par module ;

5. - le nombre de refus de certification, de suspensions sur la période concernée et de retrait de certification par module ;

6. - le nombre de plaintes reçues par l'organisme de certification ;

7. - un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure. Ce bilan précise notamment le nombre et la nature de non-conformités pour chacun des modules.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049741559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.