Arrêté du 29 mai 2024 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteArrêté du 29 mai 2024
RattachementSection 5 : Accréditation
IdentifiantLEGIARTI000049741575
Texte parentLEGITEXT000049741485
Référencearticle 29 de l'arrêté du 29 mai 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification en informe ses clients et cesse toute nouvelle référence à l'accréditation. L'organisme de certification suspendu n'est plus autorisé à délivrer de nouveaux certificats jusqu'à la levée de cette suspension par l'instance d'accréditation, il ne doit plus accepter de nouveau client, ni réaliser d'étude de dossier de demande de certification, ni rendre de décision de renouvellement de certification.

2. Les certificats délivrés avant la suspension de l'accréditation restent valides jusqu'à leur date d'échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049741575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.