Arrêté du 29 mai 2024 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteArrêté du 29 mai 2024
RattachementSection 5 : Accréditation
IdentifiantLEGIARTI000049741577
Texte parentLEGITEXT000049741485
Référencearticle 30 de l'arrêté du 29 mai 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme de certification n'est plus autorisé à délivrer de certificat. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation à l'organisme de certification par l'instance d'accréditation, ou jusqu'à l'échéance du certificat lorsque celui-ci expire moins de six mois après cette date.

2. L'organisme de certification informe les entreprises qu'il a certifiées du retrait de son accréditation et des modalités de transfert de certification, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours ouvrés à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation, et en apporte la preuve à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, ainsi qu'au Bureau de recherche géologique et minière.

3. Les entreprises de forage titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme de certification sollicitent un autre organisme de certification accrédité pour transférer leur certification, dans les conditions prévues à la section 6 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049741577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.