1. En cas de cessation d'activité de l'organisme de certification, quelle qu'en soit la cause, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la date de cessation d'activité de l'organisme de certification. Il informe les entreprises de forage qu'il a certifiées de sa cessation d'activité et des modalités de transfert de certification, et en apporte la preuve à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement. Les entreprises de forage concernées sollicitent un autre organisme de certification accrédité afin de transférer, le cas échéant, leur certification, dans les conditions prévues à la section 6 du présent arrêté.
Arrêté du 29 mai 2024 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.
TexteArrêté du 29 mai 2024
RattachementSection 5 : Accréditation
IdentifiantLEGIARTI000049741579
Texte parentLEGITEXT000049741485
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