Arrêté du 29 mai 2024 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2024.

TexteArrêté du 29 mai 2024
RattachementSection 8 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000050811658
Texte parentLEGITEXT000049741485
Référencearticle 41 de l'arrêté du 29 mai 2024 (version du 23 décembre 2024)Légifrance →

1. I.-Les entreprises de forage disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une attestation de qualification en cours de validité selon les référentiels de qualifications définis à l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée à l'article L. 164-1-1 du code minier, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, jusqu'au 30 juin 2025.

2. II.-Les entreprises de forage satisfaisant au I peuvent demander la certification pour les modules définis à l'article 2 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivant les modalités définies à l'article 6. En complément, l'entreprise de forage fournit un rapport d'audit de chantier datant de moins de quatre ans.

3. III.-Dans le cas où l'entreprise de forage satisfaisant au I ne satisfait pas au II du présent article, la demande est instruite suivant les dispositions définies à l'article 5.

4. IV.-Pour les entreprises qui ne répondent pas aux dispositions précitées, leur demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de certification initiale définis à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050811658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.