Arrêté du 29 mai 2024 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteArrêté du 29 mai 2024
RattachementSection 9 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000049741601
Texte parentLEGITEXT000049741485
Référencearticle 42 de l'arrêté du 29 mai 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. I. - L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage doit apposer la marque de garantie CertiForage sur les offres et les rapports de fin de prestations.

2. II. - L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage peut utiliser la marque de garantie CertiForage sur tous ses supports de communication, y compris le papier à entête et les signatures au format numérique.

3. III. - Toute référence à la certification doit reprendre au minimum les informations suivantes :

4. - les modules de certification qu'elle respecte (module nappe ou module sonde), définis à l'article 2 ;

5. - les organismes de certification ayant délivré les certifications ;

6. - la révision du certificat si le numéro du certificat est mentionné.

7. IV. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises de forage mentionnées au I de l'article 41.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049741601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.