Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 2024 (version du 21 juin 2024)Légifrance →
1. Seul le sous-traitant auquel le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accède aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2.
2. Seuls des documents de synthèse de l'étude, ne contenant que des données anonymes, seront livrées à la direction générale de la cohésion sociale.
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