Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 mars 2024 (version du 21 juin 2024)Légifrance →
1. Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée égale à celle du marché conclu pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article 1er.
2. Au terme de ce délai, les données sont détruites par le sous-traitant mentionné à l'article 3.
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