Décret n°2024-565 du 20 juin 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-565 du 20 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049758808
Texte parentLEGITEXT000049758786
Référencearticle 4 du décret n°2024-565 du 20 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° La dernière phrase du d du I est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de changement, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent d n'est pas requise lorsqu'elle a été transmise dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 susvisé ou du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 susvisé. » ;

3. 2° Au II :

4. a) Au début du dernier alinéa du d, les mots : « L'attestation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de changement, l'attestation » ;

5. b) Au 5°, la date : « 2 juin 2025 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2025 » ;

6. c) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 susvisé, les montants demandés au titre du II du présent article et du II de l'article 7 de ce même décret du 29 décembre 2023. » ;

7. 3° Au III :

8. a) Après les mots : « décembre 2024 », sont ajoutés les mots : «, selon les mêmes modalités que celles prévues au II » ;

9. b) L'alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

10. « Lorsque qu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 5° du II, du montant de l'aide demandée au titre du présent III, est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2025.

11. « Cette certification peut être commune avec celle réalisée en application du III de l'article 7 du décret n° 2023-1370 susvisé. Dans ce cas, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 susvisé, le montant de l'aide demandée au titre de chacun des guichets. » ;

12. 4° Le IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

13. « IV.-Soixante jours après le versement de l'aide et de l'avance le cas échéant par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, au II ou au III, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide et de l'avance le cas échéant à leurs clients.

14. « Chaque certification peut être commune à celle correspondante réalisée en application du IV de l'article 7 du décret du 29 décembre 2023 susvisé.

15. « En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 susvisé le montant de l'aide reversé aux clients au titre de chacun des guichets. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2023-1369 du 29 décembre 2023 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049758808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.