Arrêté du 19 juin 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 juin 2024.

TexteArrêté du 19 juin 2024
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux jurys
  1. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5 (1° et 2°) DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux jurys
IdentifiantLEGIARTI000049759828
Texte parentLEGITEXT000049759788
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 juin 2024 (version du 22 juin 2024)Légifrance →

1. Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

2. Il comprend :

3. - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

4. - un membre nommé sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales le représentant ;

5. - un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

6. - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

7. - trois membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique et régis par le décret du 2 août 2005 modifié susvisé ;

8. - un professeur des universités, praticien hospitalier ou un maître de conférences, praticien hospitalier ;

9. - un professeur, maître des conférences ou maître-assistant, membre de l'enseignement supérieur.

10. Le président du jury est désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, parmi les membres du jury.

11. En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.

12. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

13. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

14. Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.

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