1. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. La première et deuxième épreuve orale d'admission peut être évaluée par le jury constitué en groupe d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique. La troisième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.
Arrêté du 19 juin 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 juin 2024.
TexteArrêté du 19 juin 2024
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux épreuves
- Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5 (1° et 2°) DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
- Chapitre III : Dispositions relatives aux épreuves
IdentifiantLEGIARTI000049759830
Texte parentLEGITEXT000049759788
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.